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Article 6 Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking

1 Aucune des Parties ne doit céder, ni transmettre, ni transférer, à autrui sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie, les informations reçues ou acquises dans le cadre de la coopération militaire.

2 Les informations reçues par l’une des Parties dans le cadre de la coopération militaire ne doivent pas être utilisées au détriment de l’autre Partie.

3 Les informations échangées entre les deux Parties sont protégées et classées conformément à la législation applicable dans chacun des deux pays.

4 Les dispositions relatives à la sauvegarde des informations classifiées que les Parties échangent sur la base de la réciprocité ou qui sont échangées dans le cadre de la coopération militaire, pourront faire l'objet d'un Accord Spécifique entre les organismes habilités des deux Parties.

Regeling
Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-08-2025
BWB-id
BWBV0006174
Versie
2025-08-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl