wetzoeker

Article 9 Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen

a Les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.

b Un tel différend sera porté devant le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale établi par la convention relative à l'aviation civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

c Toutefois, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.

d Les parties contractantes s'engagent à se conformer à la sentence rendue.

Regeling
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-1962
BWB-id
BWBV0005830
Versie
1962-11-01_0

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