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Article 8 Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d'exploitation à une entreprise désignée par l'autre partie contractante lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l'une ou l'autre partie contractante ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 7 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.

Regeling
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-1962
BWB-id
BWBV0005830
Versie
1962-11-01_0

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