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Article 4 Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Paragraphe 1er Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires néerlandais ou luxembourgeois ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.

Toutefois, sont exceptés de l'application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.

Paragraphe 2 Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 3 peuvent, par accord entre les Gouvernements des Etats contractants, être rendues applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un poste diplomatique ou consulaire néerlandais ou luxembourgeois qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par ce poste et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, même si leur occupation sur le territoire de ce pays est susceptible de se prolonger au delà de six mois.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux fonctionnaires de l'un des pays occupés sur le territoire de l'autre pays, autres que les agents diplomatiques et consulaires de carrière.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1952
BWB-id
BWBV0005823
Versie
1952-06-01_0

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