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Article 5 Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid

Assurance maladie — maternité — décès

Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg aux Pays-Bas ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie de ce pays, pour autant que:

1°. ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé;

2°. l'affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d'ouverture des droits;

3º. ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail compte tenu des périodes accomplies dans les deux pays, ou justifient de celles exigées par la législation du pays, qu'ils ont quitté.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1952
BWB-id
BWBV0005823
Versie
1952-06-01_0

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