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Article 23 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

Instrument relatif au Port Franc de Trieste

La Commission Internationale aura le droit de procéder à des enquêtes et à des études sur toutes questions concernant l'exploitation, l'utilisation et l'administration du Port Franc ou les aspects techniques du transit entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, y compris l'unification des méthodes suivies pour assurer du trafic. La Commission Internationale agira soit de sa propre initiative, soit lorsque de telles questions auront été portées à son attention par tout Etat ou par le Territoire Libre ou par le Directeur du Port Franc. La Commission Internationale fera connaître son sentiment ou ses recommandations sur ces questions à l'Etat ou aux Etats intéressés, ou au Territoire Libre, ou au Directeur du Port Franc. Ces recommandations seront examinées et les mesures nécessaires seront prises. Toutefois, si le Territoire Libre ou l'Etat ou les Etats intéressés considèrent que ces mesures seraient incompatibles avec les dispositions du présent Instrument, la question pourra, à la demande du Territoire Libre ou de l'un quelconque des Etats intéressés, être réglée selon la procédure prévue à l'article 24.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl