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Article 5 Arbeidsverdrag tussen Nederland en Frankrijk

Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal une rémunération égale à celle des travailleurs de la même catégorie employés dans la même entreprise, ou; à défaut de travailleurs de la même catégorie employés dans la même entreprise, la rémunération normale et courante des travailleurs de la même catégorie dans la même région.

Le Gouvernement du pays d'immigration aura soin que sur son territoire soit observée l'égalité de la rémunération des travailleurs immigrés avec celle des nationaux.

Regeling
Arbeidsverdrag tussen Nederland en Frankrijk
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
21-05-1954
BWB-id
BWBV0005682
Versie
1954-05-21_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl