wetzoeker

Article 83 Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen

De la procédure arbitrale

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influense décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.

La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.

Regeling
Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
26-01-1910
BWB-id
BWBV0005617
Versie
1910-01-26_0

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