wetzoeker

Article 23 Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen

Des Commissions internationales d'enquête

Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

Elles s'engagent à user des moyens dont Elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.

Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.

Regeling
Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
26-01-1910
BWB-id
BWBV0005617
Versie
1910-01-26_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl