wetzoeker

Article 20 Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen

Des Commissions internationales d'enquête

La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Regeling
Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
26-01-1910
BWB-id
BWBV0005617
Versie
1910-01-26_0

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