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Article 29 Algemeen Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekend

— Dispositions communes

Pour l'ouverture du droit aux prestations la totalisation des périodes d'assurance et de cotisation et des périodes reconnues équivalentes s'effectue conformément aux règles suivantes:

1) — aux périodes d'assurance et de cotisation accomplies et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation d'un des deux pays, s'ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d'assurance et de cotisation accomplies et les périodes reconnues équivalentes dans le premier pays;

2) — lorsqu'un travailleur bénéficie de prestations à la charge des organismes des deux pays, la règle établie à l'alinéa précédent est appliquée séparément dans chaque pays.

Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d'assurance ou de cotisation ou des périodes reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer, pour autant que le total ne dépasse pas une année civile ou 12 mois ou 52 semaines.

Regeling
Algemeen Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekend
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
11-02-1955
BWB-id
BWBV0005335
Versie
1955-02-11_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl