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Article 11 Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

1 Les remboursements prévus à l'article 5 de la Convention sont effectués, par l'intermédiaire des organismes de liaison intéressés, en ce qui concerne l'ensemble des dépenses incombant aux institutions de chaque Partie Contractante,

a) pour chaque trimestre civil, lorsqu'ils sont établis sur la base des dépenses de prestations telles qu'elles résultent de la comptabilité des institutions, dans le courant du trimestre suivant, ou

b) pour chaque année civile, lorsqu'ils sont établis sur des bases forfaitaires; dans ce cas, les institutions compétentes versent des avances au premier jour de chaque semestre civil suivant les modalités fixées, d'un commun accord, par les organismes de liaison intéressés.

2 Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent fixer, d'un commun accord, d'autres délais de remboursement ou d'autres modalités d'avances.

3 En ce qui concerne les prestations en espèces versées, en application de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 5, de la, Convention, par l'institution du lieu de séjour, à la demande et pour le compte de l'institution compétente, les remboursements sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison, dans les trois mois suivant la fin du service des prestations. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables par analogie.

Regeling
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-08-1960
BWB-id
BWBV0005285
Versie
1960-08-01_0

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