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Article 10 Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

1 Le montant effectif des dépenses afférentes aux prestations en nature qui, en application des dispositions de l'article 5 de la Convention, est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui les ont servies, est celui qui résulte de la comptabilité des institutions intéressées.

2 Lorsque les dépenses visées au paragraphe précédent ne résultent pas de la comptabilité de l'institution et qu'aucun accord n'est intervenu conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, lesdites dépenses sont déterminées sous forme de forfait. Dans les cas où l'on a recours à des forfaits, ceux-ci sont établis, d'une part, d'après le nombre d'actes médicaux, de cas de maladie ou de maternité, de jours d'incapacité de travail ou d'hospitalisation, ou de toute autre unité appropriée et, d'autre part, d'après le coût moyen tiré des données disponibles. Les organismes de liaison des Parties Contractantes intéressées apprécient les bases servant au calcul des forfaits et arrêtent, d'un commun accord, les montants remboursables.

3 Ne peuvent être pris en compte, au fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations en nature conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la Convention.

4 Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser ou convenir qu'aucun remboursement ne sera effectué entre les institutions de leur pays respectif.

Regeling
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-08-1960
BWB-id
BWBV0005285
Versie
1960-08-01_0

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