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Article 18 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer

Services Agréés

1) La fixation des tarifs à appliquer par les services agréés figurant au présent Accord sera faite, en premier lieu, par accord entre les entreprises désignées, compte tenu de tous les facteurs entrant en considération, y compris l'économie de l'exploitation, un bénéfice normal et les différences des caractéristiques du service.

Ces entreprises procèderont:

a) soit en appliquant les résolutions qui auraient pu être adoptées par la procédure de fixation des tarifs de l'Association du Transport Aérien International (I.A.T.A.);

b) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours.

2) Les tarifs ainsi fixés, seront soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes et entreront en vigueur quarante cinq (45) jours après réception de leur notification par lesdites Autorités Aéronautiques.

3) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation des tarifs conformément au paragraphe 1 ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément au paragraphe 2 précédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront d'aboutir à un règlement satisfaisant.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1961
BWB-id
BWBV0005033
Versie
1961-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl