wetzoeker

Article 17 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer

Services Agréés

1) Les services agréés pourront être mis en exploitation à condition que:

a) la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés ait désigné à cet effet une ou plusieurs entreprises de transports aériens;

b) la Partie Contractante qui accorde les droits, ait délivré aux dites entreprises l'autorisation d'exploitation appropriée, ce que sous réserve du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, elle fera dans le délai le plus court.

2) Toutefois, avant d'être autorisées à ouvrir les services agréés, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver, auprès des Autorités Aéronautiques de la Partie Contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites aux termes des lois et règlements normalement appliqués par ces Autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1961
BWB-id
BWBV0005033
Versie
1961-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl