wetzoeker

Article V Verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie

Les États parties à la présente Convention font partie de la Conférence à titre de membres, y sont représentés comme il est prévu à l'article VII et sont soumis aux obligations définies par la Convention.

Indépendamment des membres, peuvent faire partie de la Conférence en qualité de Correspondants:

1°. les États ou les territoires qui ne peuvent ou ne désirent pas encore être parties à la Convention;

2°. les Unions internationales poursuivant une activité connexe à celle de l'Organisation.

Les Correspondants ne sont pas représentés à la Conférence, mais ils peuvent y déléguer des observateurs ayant simplement voix consultative. Ils n'ont pas à verser les cotisations des États membres mais ils doivent supporter les frais de prestation des services qu'ils peuvent demander et les frais d'abonnement aux publications de l'Organisation.

Regeling
Verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie
Afkortingen
OIML
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
18-01-1968
BWB-id
BWBV0004978
Versie
1968-01-18_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl