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Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Griekenland, anderzijds

Soort
Verdrag
Geldend vanaf
09-03-1960
Rechtsgebied
Financieel en economisch recht
Ministerie
Buitenlandse Zaken
BWB-id
BWBV0004905
Versie
1960-03-09_0
SHA-256 bron
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Officiële tekst op wetten.overheid.nl

Inhoud (16)
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. 1
  12. 2
  13. 3
  14. 4
  15. 5
  16. 6

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 1

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge, du Ruanda-Urundi et du Royaume des Pays-Bas. Sont considérés comme produits grecs les produits qui sont originaires du Royaume de Grèce.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 2

Les Autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas appliquent à l'importation des produits grecs dans leurs territoires respectifs, les mesures de libération prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

Les Autorités compétentes du Royaume de Grèce appliquent à l'importation des produits belges, luxembourgeois et néerlandais en Grèce, les mesures de libération qu'elles ont prises ou prendront à l'égard des importations des pays membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 3

Dans le cadre de leur politique commerciale, les Parties Contractantes autorisent l'entrée dans leurs territoires respectifs, des produits dont ils n'ont pas libéré l'importation, compte tenu de l'évolution des courants d'échanges.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 4

Les Autorités compétentes des Parties Contractantes délivrent les licences d'importation et d'exportation, et toutes les autres autorisations et documents nécessaires, en vue d'assurer l'exécution du présent Accord.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 5

Si le Gouvernement du Royaume de Grèce, ou les autres Parties Contractantes décidaient de retirer certains articles des listes de produits dont ils ont libéré l'importation, la commission mixte prévue par l'article 7 ci-dessous se réunira pour examiner la situation ainsi créée.

En attendant une solution satisfaisante, le ou les Gouvernements qui auraient procédé au retrait de libérations, examineront avec la plus grande bienveillance, dans le cadre des échanges traditionnels, les demandes de licences d'importation afférentes aux produits visés. De plus, ce ou ces Gouvernements prendront les mesures adéquates en vue d'assurer l'exécution des contrats conclus avant le retrait de ces libérations.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 6

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord Monétaire Européen, signé à Paris, le 5 août 1955.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 7

Une Commission mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre Elles.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 8

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement du Royaume de Grèce dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 9

Sont abrogés l'Accord commercial conclu par l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Grèce, ainsi que ses annexes, signé à Bruxelles le 8 novembre 1949, et l'Accord commercial conclu par le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Grèce, ainsi que ses annexes, signé à Athènes le 5 février 1953.

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé à Athènes le 9 mars 1960

Article 10

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est valable pour une durée d'un an à partir du premier février 1959.

Il sera considéré comme renouvelé, d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.

La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article 8.

Le présent Accord prendra fin immédiatement et de plein droit, si l'Accord Monétaire Européen, signé à Paris, le 5 août 1955, prenait fin ou si l'application de ce dernier Accord était suspendue ou prenait fin en ce qui concerne l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les Pays-Bas ou la Grèce et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.

Protocole — annexé à l'Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé le 9 mars 1960

1

Les Autorités compétentes de l'U.E.B.L. et du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation dans l'U.E.B.L. et dans le Royaume des Pays-Bas des produits grecs suivants, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux:

Sel marin: p.m.

Placages: fl. 76.000 ou F.B. 1.000.000

Fruits frais (selon les réglementations nationales en vigueur dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas): p.m.

Légumes frais, pommes de terre hâtives (selon les réglementations nationales en vigueur dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas) : p.m.

Protocole — annexé à l'Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé le 9 mars 1960

2

Les Autorités compétentes du Royaume de Grèce autorisent l'importation en Grèce des produits cosmétiques belges, luxembourgeois ou néerlandais au moins à concurrence d'une valeur de fl. 25.000 ou F.B. 330.000.

Protocole — annexé à l'Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé le 9 mars 1960

3

Les Autorités compétentes du Royaume de Grèce s'engagent à délivrer pendant la durée de l'Accord commercial les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers l'U.E.B.L. et vers le Royaume des Pays-Bas des produits suivants, au moins à concurrence des quantités indiquées pour chacun d'entre eux:

Pyrites . . . . | 40.000 tonnes

Minerais de zinc . . . . | 5.000 tonnes

Protocole — annexé à l'Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé le 9 mars 1960

4

Les machines et les pièces de rechange mentionnées dans la liste du Ministère hellénique de l'Industrie, et dont l'importation est soumise à l'autorisation de celui-ci, bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui appliqué à tout autre pays membre de l'O.E.C.E.

Protocole — annexé à l'Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé le 9 mars 1960

5

Un contingent de fl. 57.000 ou F.B. 750.000 sera réservé aux exportateurs belges, luxembourgeois et néerlandais ou à leurs agents, qui exposent aux Foires Internationales helléniques, pour les produits toujours soumis à des restrictions d'importation ou au visa du Ministère hellénique de l'Industrie. Sa répartition entre les divers produits s'effectuera de commun accord avec les Autorités compétentes des pays intéressés.

Un contingent de fl. 57.000 ou F.B. 750.000 sera réservé aux exportateurs grecs ou à leurs agents, qui exposent aux Foires Internationales organisées dans les pays du Benelux, pour les produits toujours soumis à des restrictions d'importation. Sa répartition entre les divers produits s'effectuera de commun accord avec les Autorités compétentes grecques.

Protocole — annexé à l'Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume de Grèce, d'autre part, signé le 9 mars 1960

6

Le présent protocole fait partie intégrante de l'Accord Commercial.