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Article 21 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

1 Les dépenses afférentes aux prestations en nature délivrées en vertu de l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.

2 Pour les Pays-Bas, le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension et membre de la famille du titulaire visé par le nombre moyen annuel des titulaires de pension et membres de leurs familles entrant en ligne de compte. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.

3 Pour le Portugal, le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension et membre de la famille du titulaire visé par le nombre moyen annuel des titulaires de pension et membres de leurs familles entrant en ligne de compte. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions portugaises à l'ensemble des titulaires de pension, y compris les membres de leurs familles, soumis à la législation portugaise.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0004848
Versie
1981-01-01_0

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