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Article 20 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

1 Les dépenses afférentes aux prestations en nature délivrées en vertu de l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.

2 Le montant forfaitaire dû par les institutions néerlandaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles à prendre en compte. Le coût moyen annuel par famille est égal à la moyenne par famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions portugaises à l'ensemble des familles des assurés soumis à la législation portugaise.

3 Le montant forfaitaire dû par les institutions portugaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par membre de la famille par le nombre moyen annuel des membres de la famille à prendre en compte. Le coût moyen annuel par membre de la famille est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature délivrées par les institutions néerlandaises, à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0004848
Versie
1981-01-01_0

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