Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Volksrepubliek Polen, anderzijds
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 03-03-1959
- Rechtsgebied
- Financieel en economisch recht
- Ministerie
- Buitenlandse Zaken
- BWB-id
- BWBV0004831
- Versie
- 1959-03-03_0
- SHA-256 bron
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Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire de Pologne, d'autre part
Article 1
1 Le régime de paiement entre la Zone Monétaire Néerlandaise, la Zone Monétaire Belge, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est fixé dans le présent Accord.
2 Pour l'application de cet Accord, on entend par:
Zone Monétaire Néerlandaise: les Pays-Bas, le Surinam, les Antilles Néerlandaises et la Nouvelle Guinée Néerlandaise.
Zone Monétaire Belge: la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Congo Belge et le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.
Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire de Pologne, d'autre part
Article 2
1 Au nom de la Banque Nationale de Pologne deux comptes seront ouverts, l'un en florins dans les livres de la Nederlandsche Bank, l'autre en francs belges dans les livres de la Banque Nationale de Belgique.
2 Ces comptes ne porteront pas d'intérêt et aucun de ces comptes ne pourra présenter un solde débiteur.
3 Les banques agréées néerlandaises et les banques agréées belges et luxembourgeoises pourront ouvrir des comptes respectivement en florins et en francs belges ou francs luxembourgeois à la Banque Nationale de Pologne et aux banques agréées polonaises.
Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire de Pologne, d'autre part
Article 3
1 Les avoirs au crédit des comptes florins, francs belges et francs luxembourgeois prévus à l'article 2 seront librement transférables entre résidents de la Pologne. Ils seront librement convertibles en l'une de ces monnaies.
2 Les avoirs au crédit de ces comptes florins seront librement transférables entre résidents de pays déterminés et convertibles sur le marché des changes aux Pays-Bas, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone Monétaire Néerlandaise.
3 Les avoirs au crédit de ces comptes francs belges et francs luxembourgeois seront librement transférables entre résidents de pays déterminés et convertibles sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone Monétaire Belge.
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Article 4
1 Les paiements entre la Zone Monétaire Néerlandaise et la Zone Monétaire Belge, d'une part, et la Pologne, d'autre part, pourront s'effectuer par le débit et le crédit des comptes prévus à l'article 2.
2 Des paiements en d'autres monnaies pourront également être effectués de la Zone Monétaire Néerlandaise et de la Zone Monétaire Belge vers la Pologne et vice-versa, dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur respectivement dans la Zone Monétaire Néerlandaise et la Zone Monétaire Belge et en vigueur dans la République Populaire de Pologne le permet.
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Article 5
Les autorités compétentes de la Zone Monétaire Néerlandaise et de la Zone Monétaire Belge, d'une part, et de la République Populaire de Pologne, d'autre part, donneront sur une base de réciprocité et dans les limites de leur réglementation respective en matière de change, les autorisations nécessaires pour que puissent être effectués les paiements visés à l'article 4.
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Article 6
La Nederlandsche Bank, la Banque Nationale de Belgique et la Banque Nationale de Pologne sont chargées de l'application du présent Accord et en détermineront les modalités techniques.
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Article 7
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles Néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire de Pologne dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.
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Article 8
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mars 1959 et aura une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes à tout moment moyennant un préavis de trois mois.
Nr. I
Nr. I
Varsovie, le 3 mars 1959.
Excellence,
Me référant à l'Accord de Paiement conclu ce jour entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise d'une part, et la République Populaire de Pologne d'autre part, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme abrogés à la date du 1er mars 1959, l'Accord de Paiement conclu le 29 octobre 1955, entre le Royaume des Pays-Bas et la République Populaire de Pologne, ainsi que les actes subséquents y relatifs.
Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me marquer l'accord du Gouvernement de la République Populaire de Pologne sur ce qui précède.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
(s.) G. W. BENTINCK
Son Excellence
Monsieur F. Modrzewski,
Vice-Ministre du Commerce Extérieur,
Varsovie.
Nr. II
Nr. II
Varsovie, le 3 mars 1959.
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre de Votre Excellence en date de ce jour, rédigée comme suit:
(Zoals in nr. I.)
J'ai l'honneur de marquer à Votre Excellence l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
(s.) F. MODRZEWSKI
Son Excellence
Monsieur le Dr F. A. van Woerden,
Ambassadeur des Pays-Bas
à Varsovie.