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Article 2 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Hongaarse Volksrepubliek ter regeling van hangende financiële aangelegenheden

1 Sont considérées, aux fins du présent Accord, comme personnes néerlandaises:

a) les personnes physiques qui possédaient, au moment de la signature du présent Accord et au moment d'une des mesures définies au paragraphe (1) sous a) de l'article premier, la nationalité néerlandaise;

b) les personnes morales existant aux moments visés à l'alinéa a) ci-dessus selon les lois néerlandaises et déjà enregistrées sur le territoire du Royaume des Pays-Bas;

c) les personnes physiques et morales qui avaient des prétentions en tant que personnes physiques ou morales néerlandaises, en vertu de l'article 26 du Traité de Paix signé à Paris le 10 février 1947 pourvu qu'elles soient des personnes physiques ou morales néerlandaises au moment de la signature du présent Accord.

2 Au cas de succession en droit, le prédécesseur doit également répondre aux dispositions énoncées ci-dessus.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Hongaarse Volksrepubliek ter regeling van hangende financiële aangelegenheden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
28-02-1966
BWB-id
BWBV0004581
Versie
1966-02-28_0

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