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Article 8 Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen

1 Les Etats contractants reconnaissent la dissolution ou l’annulation d’un partenariat, survenue ou reconnue dans l’Etat où le partenariat avait été enregistré, dans la mesure où elle affecte les effets reconnus à ce partenariat en vertu des articles 2 à 7.

2 La reconnaissance prévue au paragraphe précédent ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.

Regeling
Verdrag inzake de erkenning van geregistreerde partnerschappen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-09-2007
BWB-id
BWBV0004559
Versie
2007-09-05_0

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