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Article 8 Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten

(1) Le droit conféré à l'obtenteur d'une variété nouvelle ou à son ayant cause est accordé pour une durée limitée. Celle-ci ne peut être inférieure à quinze années. Pour les plantes telles que vignes, arbres fruitiers et leurs porte-greffes, arbres forestiers, arbres d'ornement, cette durée minimum est portée à dix-huit années.

(2) La durée de la protection dans un Etat de l'Union s'étend à partir de la date de la délivrance du titre de protection.

(3) Chaque Etat de l'Union a la faculté d'adopter des durées de protection plus longues que celles indiquées ci-dessus et de fixer des durées différentes pour certaines catégories de végétaux, pour tenir compte, en particulier, des exigences de la réglementation sur la production et le commerce des semences et plantes.

Regeling
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
11-02-1977
BWB-id
BWBV0004510
Versie
1977-02-11_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl