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Article 11 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer

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(1) Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 de l'article 10 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

(2) Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 9 du présent Accord lorsque:

(a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou que

(b) cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.

A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux dits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation, prévue à l'article 6, avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation il sera recouru à l'arbitrage, conformément à l'article 8.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1970
BWB-id
BWBV0004488
Versie
1970-06-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl