wetzoeker

Article 10 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer

Services agréés

(1) Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie Contractante une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées.

(2) Dès réception de cette désignation, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles des articles 11 et 13 du présent Accord, accorder sans délai, à l'entreprise de transports aériens désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.

(3) Les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1970
BWB-id
BWBV0004488
Versie
1970-06-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl