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Article 42 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Dispositions diverses

Paragraphe 1er. Lorsqu'une institution d'une Partie Contractante a versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l'institution compétente de l'autre Partie retient l'avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a bénéficié de l'assistance d'une Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme payeur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-05-1983
BWB-id
BWBV0004472
Versie
1983-05-01_0

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