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Article 41 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Dispositions diverses

Paragraphe 1er. Tout différend entre les Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.

Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début des négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Gouvernements des Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-05-1983
BWB-id
BWBV0004472
Versie
1983-05-01_0

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