wetzoeker

ARTICLE V Constitutie van de Wereldpostunie

1 Sous réserve des mesures nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certains documents, l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents sera effectué entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union.

2 Sans porter préjudice au caractère général des dispositions de l'alinéa précédent:

a) l'Union fournira à l'Organisation des Nations Unies un rapport de gestion annuel;

b) l'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser sous réserve des dispositions de l'article XI du présent accord;

c) l'Union donnera des avis écrits sur des questions de sa compétence qui pourraient lui être demandés par le Conseil de tutelle;

d) le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera avec le Directeur du Bureau international de l'Union, à la demande de celui-ci, à des échanges de vues susceptibles de fournir à l'Union des informations présentant pour elle un intérêt particulier.

Regeling
Constitutie van de Wereldpostunie
Afkortingen
UPU
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
06-06-2023
BWB-id
BWBV0004459
Versie
2023-06-06_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl