wetzoeker

Article 17 Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer que, en ce qui le concerne, la présente Convention ne s'appliquera qu'à l'une ou plusieurs des matières énoncées à l'article premier.

Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, qu'il étendra l'application de la Convention à d'autres matières énoncées à l'article premier.

Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Regeling
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
30-07-1981
BWB-id
BWBV0004359
Versie
1981-07-30_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl