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Article 16 Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer qu'il étend à l'exequatur des dispositions accessoires ou provisoires énoncées à l'article 7, alinéa 2, le régime prévu par la présente Convention.

Cette déclaration pourra également être faite-ultérieurement et à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Regeling
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
30-07-1981
BWB-id
BWBV0004359
Versie
1981-07-30_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl