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Article 13 Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk

Chaque Etat pourra, lors de la signature, de la notification ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne s'engage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il s'engage également à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission International de l'Etat Civil.

La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet a compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Regeling
Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
31-07-1977
BWB-id
BWBV0004358
Versie
1977-07-31_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl