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Article 5 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

Dispositions générales

1 Lorsque le bateau fait l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une exécution forcée, ces mesures doivent être inscrites au registre d'immatriculation du bateau et le requérant et les bénéficiaires d'inscriptions antérieures doivent être informés de cette inscription. Il en est de même lorsque la saisie est levée ou qu'il est mis fin à l'exécution.

2 Lorsque l'inscription prévue au paragraphe 1 du présent article doit être faite sur un registre d'une Partie contractante autre que celle où le bateau a fait l'objet d'une saisie ou d'une exécution, elle sera demandée par l'autorité ou l'officier ministériel que désigne la législation du pays de la saisie ou de l'exécution.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

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