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Article premier Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

1 Pour l'application de la présente Convention

a) l'expression „bureau d'immatriculation” désigne tout bureau qui tient un registre prévu à l'article 2 de la présente Convention;

b) sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.

2 Il est entendu que le terme „propriétaire” du bateau employé dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la législation nationale de la Partie contractante sur un registre de laquelle le bateau est immatriculé.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl