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Article 2 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

1 Les Parties contractantes s'engagent à tenir des registres pour l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Ces registres, établis conformément là la législation nationale, doivent répondre aux dispositions de la présente Convention.

2 Chacune des Parties contractantes détermine les conditions et les obligations d'immatriculation sur ses registres dans la mesure où ces conditions et obligations ne sont pas fixées par la présente Convention.

3 Tous ceux qui le requièrent ont le droit de se faire délivrer, contre paiement des frais, des extraits certifiés conformes des inscriptions portées sur le registre, ainsi que, dans la mesure où les inscriptions renvoient à des documents annexes déposés au bureau d'immatriculation, des extraits certifiés conformes de ces documents.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

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