wetzoeker

Article 9 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

1 Si des modifications surviennent dans les faits qui font l'objet d'inscriptions au registre conformément à l'article 8 de la présente Convention, l'inscription en doit être demandée au bureau d'immatriculation par le propriétaire et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention et le duplicata s'il en a été délivré un.

2 Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans sa législation que, lors du transfert de la propriété d'un bateau, la modification de l'inscription peut ou doit être demandée par la personne qui acquiert le bateau.

3 Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation, le propriétaire est tenu de demander au bureau d'immatriculation l'inscription de ce fait au registre; il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata s'il en a été délivré un.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl