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Article 8 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

1 L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires. La demande doit indiquer soit que le bateau n'est pas immatriculé ailleurs soit, s'il est déjà immatriculé, le bureau où il l'est; elle doit indiquer, en outre, tout bureau où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.

2 Chaque bureau d'immatriculation doit inscrire tout bateau qu'il immatricule sous un numéro distinct, les numéros ainsi délivrés formant une série continue.

3 L'inscription sur le registre doit comprendre au moins les indications suivantes:

a) nom ou autre désignation du bateau;

b) type du bateau, matériaux dont est faite la coque, année et lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, nature et puissance de la machine;

c) port en lourd (en tonnes métriques) ou déplacement (en mètres cubes), tel qu'il est indiqué au certificat de jaugeage, ou, dans l'éventualité où il n'est pas requis de certificat de jaugeage, tel qu'il résulte des indications fournies et de la méthode de calcul de la jauge à partir de ces indications qui est appliquée dans le pays où l'immatriculation est demandée;

d) nom et adresse ou domicile du propriétaire et, en cas de copropriété, part de chacun des copropriétaires.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl