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Article 6 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

1 L'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention ne vise pas les bateaux qui n'ont pas été immatriculés en cours de construction en conformité des dispositions de l'article 5 de la présente Convention et qui, après achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où ils devront être immatriculés.

2 L'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant d'un pays qui n'est pas Partie contractante et se rendant dans le pays où ils devront être immatriculés.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl