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Article 5 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

1 Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses registres. L'article 8 de la présente Convention ne s'applique pas à ces immatriculations.

2 Un bateau en cours de construction sur le territoire d'une Partie contractante ne peut être immatriculé que sur les registres de cette Partie contractante.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

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