Article 6 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
§ 1 Les certificats techniques, au sens de l’article 11, délivrés par l’autorité compétente d’un État partie conformément aux présentes Règles uniformes sont valides dans tous les autres États parties. Toutefois, la circulation et l’utilisation des véhicules couverts par ces certificats sur le territoire de ces autres États sont régies par les conditions spécifiées dans le présent article.
§ 2 Une admission à l’exploitation permet aux entreprises de transport ferroviaire d’exploiter un véhicule dans son domaine d’utilisation, à savoir uniquement sur les infrastructures compatibles avec ce véhicule conformément à ses spécifications et aux autres conditions d’admission ; il incombe à l’entreprise de transport ferroviaire de s’en assurer.
§ 3 Sans préjudice de l’article 3a, une admission à l’exploitation délivrée pour un véhicule conforme à l’ensemble des PTU applicables est valable sur le territoire d’autres États parties à condition que :
a) toutes les exigences essentielles soient couvertes dans ces PTU ;
b) le véhicule ne soit pas sujet à :
– un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l’État partie concerné,
– des points ouverts dans les PTU relatifs à la compatibilité technique avec l’infrastructure,
– une dérogation.
Les conditions de libre circulation peuvent être également spécifiées dans les PTU concernées.
§ 4
a) Si, dans un État partie, une admission à l’exploitation a été délivrée pour un véhicule qui :
– soit est sujet à un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l’État partie concerné, à un point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l’infrastructure ou à une dérogation,
– soit n’est pas conforme à toutes les PTU concernant le véhicule et à toutes autres dispositions pertinentes ;
b) si toutes les exigences essentielles ne sont pas couvertes dans les PTU,
le domaine d’utilisation pour la première admission est limité à l’État ou aux États la délivrant. La ou les autorités compétentes des autres États peuvent demander au demandeur de leur fournir des informations techniques additionnelles telles qu’une analyse de risque ou des tests du véhicule avant de lui octroyer une admission à l’exploitation complémentaire et d’étendre le domaine d’utilisation du véhicule.
Pour la partie du véhicule conforme à une PTU ou à une partie d’une PTU, les autorités compétentes doivent accepter les vérifications effectuées par d’autres autorités compétentes ou organismes d’évaluation conformément aux PTU. Pour l’autre partie du véhicule, les autorités compétentes doivent prendre pleinement en compte le tableau d’équivalence prévu à l’article 13 des Règles uniformes APTU.
Le respect :
– de dispositions identiques et de dispositions déclarées équivalentes,
– de dispositions qui ne sont pas liées à un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l’État partie concerné,
– de dispositions qui ne sont pas liées à la compatibilité technique avec l’infrastructure, ne fait pas l’objet d’une nouvelle évaluation.
§ 5 Les §§ 2 à 4 s’appliquent par analogie à une admission de type de construction.
- Regeling
- Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
- Afkortingen
- COTIF
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 01-01-2025
- BWB-id
- BWBV0004155
- Versie
- 2025-01-01_0