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Article 5 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 L’admission technique relève de l’autorité nationale ou internationale compétente en la matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans chaque État partie, ci-après dénommée « autorité compétente ».

§ 2 Les autorités compétentes peuvent transférer ou transfèrent, conformément aux dispositions en vigueur dans leur État, en tout ou partie à des organismes d’évaluation aptes ayant leur siège dans leur État, la compétence d’effectuer des évaluations, y compris d’établir les certificats de vérification correspondants.

Le transfert de compétence à

a) une entreprise de transport ferroviaire,

b) un gestionnaire d’infrastructure,

c) un détenteur,

d) une entité chargée de l’entretien (ECE) en vertu de l’article 15,

e) un concepteur ou constructeur de matériel ferroviaire participant directement ou indirectement à la construction de matériels ferroviaires,

y compris les filiales des précédentes entités, est prohibé.

§ 3 Pour être reconnus ou accrédités comme organismes d’évaluation mentionnés au § 2, les organismes doivent remplir les conditions suivantes :

a) L’organisme d’évaluation doit être indépendant dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décision de toute entreprise ferroviaire, gestionnaire d’infrastructure, demandeur ou entité de passation de marchés.

b) En particulier, l’organisme d’évaluation et le personnel responsable des évaluations sont indépendants, sur le plan fonctionnel, des organismes chargés des enquêtes en cas d’accidents.

c) L’organisme d’évaluation remplit les conditions énoncées dans les PTU applicables.

§ 4 Les dispositions du § 3 s’appliquent par analogie à l’autorité compétente pour les tâches mentionnées au § 2 qui n’ont pas été transférées à un organisme d’évaluation.

§ 5 Tout État partie veille, par notification, à informer le Secrétaire général de l’autorité compétente, des organismes d’évaluation et, s’il y a lieu, de l’organisme d’accréditation ou de l’organisme national compétent visé à l’article 2, lettre wa), ch. 1, en indiquant le domaine de responsabilité de chacun d’eux. Le Secrétaire général publie et tient à jour une liste des autorités compétentes, organismes d’évaluation, organismes d’accréditation et organismes nationaux compétents, de leur numéro d’identification, s’il y a lieu, et de leurs domaines de responsabilité.

Les notifications peuvent être faites par les organisations régionales ayant adhéré à la COTIF au nom des États parties qui en sont membres.

§ 6 Tout État partie garantit la surveillance adéquate des organismes d’évaluation mentionnés au § 2 et retire sa compétence à tout organisme d’évaluation ne remplissant plus les critères prévus au § 3, auquel cas il en informe sans délai le Secrétaire général.

§ 7 Un État partie qui considère qu’un organisme d’évaluation ou l’autorité compétente d’un autre État partie ne remplit pas les critères énoncés au § 3, peut porter l’affaire devant la Commission d’experts techniques qui, dans les quatre mois, informe l’État partie en question des changements de toutes natures auxquels il conviendra de procéder pour que l’organisme d’évaluation ou l’autorité conserve le statut qui lui a été conféré. En relation avec ce qui précède, la Commission d’experts techniques peut décider d’ordonner à l’État partie de suspendre ou de retirer les certificats techniques délivrés sur la base des travaux effectués par l’organisme d’évaluation ou l’autorité en question.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

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