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Article 16 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 En cas d’incident, d’accident ou d’avarie grave de véhicules, l’ensemble des parties impliquées (les gestionnaires de l’infrastructure, les détenteurs, l’ECE, les entreprises ferroviaires concernées et, le cas échéant, d’autres acteurs) sont tenues :

a) de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l’environnement et la santé publique ;

b) d’établir les causes de l’incident, de l’accident ou de l’avarie grave.

§ 1a Les mesures prévues au § 1 doivent être coordonnées. Une telle coordination est du ressort du gestionnaire d’infrastructure, sauf stipulation contraire des dispositions en vigueur dans l’État en question. Outre le devoir d’enquête imposé aux parties impliquées, l’État partie peut exiger qu’une enquête indépendante soit menée.

§ 2 Est considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne peut plus être réparé par une opération de peu d’importance qui lui permettrait d’être intégré dans un train et de circuler sur ses propres roues sans danger pour l’exploitation. Si la réparation peut être effectuée en moins de soixante-douze heures ou si les coûts sont inférieurs à 0,18 million de DTS au total, l’avarie n’est pas réputée grave.

§ 3 Les incidents, accidents et avaries graves sont communiqués, sans délai, à l’autorité ou à l’organisme qui a admis le véhicule à la circulation. Cette autorité ou cet organisme peut demander une présentation du véhicule avarié, éventuellement déjà réparé, pour pouvoir examiner la validité de l’admission à l’exploitation octroyée. Le cas échéant, la procédure d’octroi de l’admission à l’exploitation doit être renouvelée.

§ 4 Les États parties tiennent des registres, publient des rapports d’enquête englobant leurs conclusions et recommandations, informent les autorités concernées et l’Organisation des causes des incidents, accidents et avaries graves en trafic international, qui sont survenus sur leur territoire. La Commission d’experts techniques peut examiner les causes d’incidents, d’accidents et d’avaries graves en trafic international dans le but de faire évoluer, si possible, les prescriptions de construction et d’exploitation des véhicules contenues dans les PTU et peut, si nécessaire, dans un délai très court, décider d’ordonner aux États parties de suspendre les certificats d’exploitation, les certificats de type de conception ou les déclarations délivrés concernés.

§ 5 La Commission d’experts techniques peut élaborer et adopter des règles contraignantes complémentaires concernant l’enquête d’incidents, d’accidents et d’avaries graves et des spécifications concernant les organismes d’enquête indépendants d’un État ainsi que la forme et le fond des rapports. Elle peut aussi modifier les valeurs et nombres prévus au § 2 et à l’article 2, lettre ff).

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl