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Article 15a Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 L’entreprise de transport ferroviaire contrôle les risques associés à ses activités, particulièrement ceux liés à l’exploitation des trains. À cet effet, elle s’assure que ces trains satisfont aux exigences essentielles et :

a) veille à ce que les trains soient composés et préparés de manière correcte et sûre ;

b) tient compte des informations nécessaires pour l’exploitation en toute sécurité de chaque véhicule, y compris des éventuelles restrictions d’exploitation ;

c) n’utilise les véhicules que dans leurs limites et conditions d’utilisation ;

d) respecte les prescriptions relatives à l’exploitation en trafic international, telles que celles prévues dans les PTU applicables ;

e) s’assure que chaque véhicule s’est vu attribué une ECE et, au besoin, que l’ECE dispose d’un certificat valide.

§ 2 Les règles énoncées au § 1 s’appliquent par analogie aux entités autres que les entreprises de transport ferroviaire, qui exploitent les trains sous leur propre responsabilité.

§ 3 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exploitation, le détenteur met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule les éléments concernant les conditions et limites d’utilisation ainsi que l’entretien et la surveillance continue ou périodique.

§ 4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exploitation, le gestionnaire d’infrastructure met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule sur son réseau les éléments concernant les caractéristiques de l’infrastructure.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl