wetzoeker

Article 3 Overeenkomst inzake de aanduiding van geslachtsnamen en voornamen in de registers van de burgerlijke stand

Lorsqu'un acte doit être dressé dans un registre de l'état civil par une autorité d'un Etat contractant, et qu'est présenté à cette fin une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans d'autres caractères que ceux de la langue en laquelle l'acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront, sans aucune traduction, reproduits par translittération dans toute la mesure du possible.

S'il existe des normes recommandées par l'Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ces normes devront être appliquées.

Regeling
Overeenkomst inzake de aanduiding van geslachtsnamen en voornamen in de registers van de burgerlijke stand
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
31-07-1977
BWB-id
BWBV0003606
Versie
1977-07-31_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl