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Article 2 Overeenkomst inzake de aanduiding van geslachtsnamen en voornamen in de registers van de burgerlijke stand

Lorsqu'un acte doit être dressé dans un registre de l'état civil par une autorité d'un Etat contractant et qu'est présenté à cette fin une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans les mêmes caractères que ceux de la langue en laquelle l'acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront reproduits littéralement, sans modification ni traduction.

Les signes diacritiques que comportent ces noms et prénoms seront également reproduits, même si ces signes n'existent pas dans la langue en laquelle l'acte doit être dressé.

Regeling
Overeenkomst inzake de aanduiding van geslachtsnamen en voornamen in de registers van de burgerlijke stand
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
31-07-1977
BWB-id
BWBV0003606
Versie
1977-07-31_0

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