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Article 7 Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi

Les investisseurs d’une Partie Contractante qui subissent, du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national, d’une révolte, d’une insurrection ou d’une émeute, des pertes par rapport aux investissements qu’ils ont faits sur le territoire de l’autre Partie Contractante, se verront accorder de la part de cette dernière Partie Contractante, en ce qui concerne les restitutions, dommages-intérêts, indemnisations ou autres dédommagements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de cette Partie Contractante ou aux investisseurs de tout autre État tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés.

Regeling
Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-08-2009
BWB-id
BWBV0003235
Versie
2009-08-01_0

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