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Article 6 Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi

Aucune Partie Contractante ne prendra contre des investisseurs de l’autre Partie Contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures sont prises dans l’intérêt public et dans le cadre d’une bonne administration de la justice;

b) les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires à des engagements pris par la Partie Contractante qui prend de telles mesures;

c) les mesures sont prises moyennant le paiement d’une juste indemnisation.

Cette indemnisation correspondra à la valeur réelle de l’investissement concerné, comprendra le paiement d’intérêt au taux commercial normal jusqu’à la date du paiement et, afin d’être effective pour les requérants, sera payée et rendue transférable sans délai vers le pays désigné par les requérants concernés et dans la monnaie du pays dont ils sont investisseurs ou dans toute monnaie librement convertible acceptée par les requérants.

Regeling
Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-08-2009
BWB-id
BWBV0003235
Versie
2009-08-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl