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Article 21 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië

Dispositions communes

1 Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie ou d'une variation du niveau des salaires, les prestations sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions des articles 17 et 20 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon lesdits articles.

2 Par contre, en cas de révision de la prestation soit de l'une ou de l'autre Partie Contractante, pour tenir compte d'une modification des circonstances personnelles de l'intéressé, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des articles 17 et 20.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-2019
BWB-id
BWBV0002964
Versie
2019-07-01_0

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