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Article 22 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië

Dispositions particulières concernant l'application de la législation néerlandaise

1 Si l’assuré a droit à une prestation d’incapacité de travail, le montant théorique de l’article 17, paragraphe 3, pour le calcul de cette prestation est déterminé comme suit :

– conformément à la législation néerlandaise sur l’assurance contre l’incapacité de travail pour travailleurs salariés (WAO), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er janvier 2004, ou

– conformément à la législation relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA), si l’incapacité de travail est survenue le 1er janvier 2004 ou après.

2 Dans le calcul des prestations en vertu de la WAO et la WIA sont prises en compte :

– les périodes d’emploi et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ;

– les périodes d’assurance accomplies sous la WAO ;

– les périodes d’assurance accomplies sous la législation sur l’assurance générale contre l’incapacité de travail (AAW) après que la personne avait atteint l’âge de 15 ans pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies sous la WAO ;

– les périodes d’assurance accomplies sous la WIA.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-2019
BWB-id
BWBV0002964
Versie
2019-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl