wetzoeker

Article 4 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer

1 Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisation d'exploitation prévues au paragraphe 1 de l'article 2 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

2 Chaque Partie Contractante aura le droit de retirer une autorisation d'exploitation ou de susprendre l'exercise, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord lorsque:

a) elle n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou que

b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou que

c) cette entreprise n'observe pas les conditions prescrites par le présent Accord.

3 A moins que le retrait ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux dits lois et règlements, un tel droit ne pourra être excercé qu'après consultation prévue à l'article 8 avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation, il sera recouru à l'arbitrage conformément à l'article 9.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-06-1992
BWB-id
BWBV0002583
Versie
1992-06-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl