wetzoeker

Article 3 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer

1 Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie Contractante une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.

2 Dès réception de cette désignation, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions du présent Accord, accorder sans délai, à l'entreprise de transports aériens désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.

3 Les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-06-1992
BWB-id
BWBV0002583
Versie
1992-06-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl